TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306101_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle se présume, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il est empêché de regagner la France, se trouvant actuellement aux Comores pour des raisons familiales ;
- il risque de perdre son n'emploi et de ne plus pouvoir participer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants français dont l'un se trouve en situation de handicap ;
- il risque de perdre le bénéfice du sursis probatoire qui lui a été accordé par le juge pénal.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en le considérant comme une menace à l'ordre public ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le 27 mars 2023 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a communiqué des pièces au tribunal de céans sans produire de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2306027 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Funck, pour M. A, présent, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête ;
- les observations de Me Dussault, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le comportement délictuel de M. A, qui lui a valu deux condamnations pénales, justifie le non-renouvellement de son titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant des Comores né le 10 avril 1986, entré en France en 2012, a sollicité, le 21 juillet 2021, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d'enfants français. Le préfet de police, envisageant de rejeter sa demande, a requis l'avis de la commission du titre de séjour et lui a délivré dans l'attente un récépissé, valable du 5 janvier au 4 avril 2023. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé le 28 novembre 2022. M. A s'est absenté du territoire national pour raison familiale et a sollicité pour son retour un visa retour consulaire. Par une décision du 7 mars 2023, l'ambassade de France aux Comores, au regard d'un arrêté du préfet de police du 27 février 2023, refusant de renouveler son titre de jour, a rejeté sa demande de visa, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un droit au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de police du 27 février 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, M. A, entré en France en 2012 et titulaire depuis 2013 de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 19 juin 2021 a, pour le renouvellement de ce titre, bénéficié de l'avis favorable de la commission du titre de séjour le 28 novembre 2022. Il est inséré professionnellement en France et est le père de quatre enfants français, dont le plus jeune est en situation de handicap, à l'entretien et à l'éducation desquels il n'est pas sérieusement contesté qu'il pourvoie avec leur mère. Il fait valoir, sans être contredit, qu'il a dû s'absenter de France en raison d'un décès survenu dans sa famille mais doit maintenant regagner le territoire national pour reprendre sa vie de famille et par ailleurs se conformer aux termes de son contrôle judiciaire. Dans ces circonstances, il justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont il est titulaire depuis 2013, en qualité de parent d'enfants français et par un avis du 28 novembre 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Le préfet de police, pour rejeter cette demande, notamment au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, s'est fondé sur deux condamnations dont il a fait l'objet, par le tribunal de grande instance de Versailles, le 16 mai 2018, à 5 mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, et le 1er juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 8 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et une amende délictuelle de 500 euros pour recel de biens provenant d'un vol. Toutefois, eu égard à la situation familiale de M. A, qui participe à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants français, dont l'un est en situation de handicap, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police du 27 février 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Funck, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2306101_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel