TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306102_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Préfet de l'Isère du 19 septembre 2023 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre audit préfet de lui le communiquer le " dossier de la préfecture " et les pièces saisies par les services de police notamment la copie du titre de nationalité italienne.
Il soutient que :
- Il a été entendu par les services de police sans bénéficier d'un interprète ;
- L'audition et le procès-verbal sont irréguliers ;
- Il peut circuler librement dans l'espace Schengen dans la mesure où il possède la nationalité italienne ;
- Il bénéficie d'un contrat de travail ;
- Il ne trouble pas l'ordre public ;
- Il est inséré socialement et professionnellement.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité Tunisienne, déclare être entré en France le 10 ou 12 juin 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions à fin d'injonction de M. B tendant à enjoindre au Préfet de l'Isère de lui le communiquer le " dossier de la préfecture " et les pièces saisies par les services de police notamment la copie du titre de nationalité italienne, tendent en réalité à diligenter une mesure d'instruction fondée sur l'article R. 611-10 du code de justice administrative, qui constitue un pouvoir propre du juge. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas, en l'espèce, l'accessoire de conclusions présentées à titre principal, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code précité, et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
3. M. B n'est pas, au vu des pièces du dossier, fondé à soutenir qu'il a été entendu par les services de police sans l'assistance d'un interprète et qu'il a signé l'arrêté en litige sans en comprendre le contenu. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que son audition et le procès-verbal qui en a fait la retranscription sont irréguliers.
4. M. B soutient que, possédant la nationalité italienne, il peut circuler librement dans l'espace Schengen. Toutefois le document italien qu'il a présenté pour se faire embaucher est un faux et il a toujours indiqué pendant la procédure être tunisien. En tout état de cause il n'est détenteur d'aucun document attestant de son identité.
5. Les seules circonstances que M. B bénéficie d'un contrat de travail et qu'il ne trouble pas l'ordre public ne sont pas par elles-mêmes et à elles seules, propres à établir une intégration durable de l'intéressé sur le sol français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au le Préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306102_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel