TA773ème chambre3ème chambreDésistement
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306102_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2024 dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant celles au titre des frais de justice. Vu : - l'ordonnance n° 2306643 du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a obtenu une carte de résident valable du 3 juin 2014 au 2 juin 2024 qu'il indique avoir perdue en 2019. Par un courrier reçu le 13 avril 2023 à la préfecture du Val-de-Marne, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de cette carte. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le requérant indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306102_20240215