TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306105_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D E, représentée par Me Guellier-Larbi, demande au tribunal d'annuler l'indu d'aide personnalisée au logement de 6 495 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour la période d'août 2021 à mars 2023. Elle soutient que l'indu est en partie infondé dès lors qu'elle entretient une vie maritale depuis juillet 2022 et non depuis août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Chabeuil dans la Drôme. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme comme célibataire. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse a considéré qu'elle avait dissimulé sa vie maritale depuis le 2 avril 2021. Elle a ensuite remis à jour la situation de la requérante et lui a notifié, par une décision du 3 mars 2023 un indu de prestations sociales d'un montant total de 22 130,41 euros comprenant 6 432 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de d'août 2021 à mars 2023. Mme E a contesté cette décision par un recours préalable du 9 mai 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté ce recours et confirmé le bien-fondé de l'indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants. 5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme E dans ses écritures, les auteurs des dispositions précitées de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas entendus conditionner la prise en compte du conjoint à la circonstance qu'il " vive habituellement au foyer ". Par ailleurs, il résulte de l'enquête dressée par la caisse d'allocations familiales que Mme E reconnait être en couple avec M. B C et que celui-ci lui verse la quasi-totalité de son salaire depuis octobre 2019 et qu'il est domicilié, auprès de plusieurs services, chez Mme E. Par conséquent, les moyens dirigés contre le bien-fondé de l'indu ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306105_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel