TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306106_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. C B, représenté par Me Wahed, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur l'évaluation de son état de santé en vue d'obtenir un congé longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de l'AP-HM conduisant à le placer en congé maladie ordinaire alors que son état de santé nécessite sa mise en congé longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, l'AP-HM, demande au juge des référés, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité. Elle soutient que les éléments du dossier médical de M. B sont suffisants pour permettre d'apprécier sa situation médicale. Par une lettre enregistrée le 17 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM), doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. B, aide-soignant au centre hospitalier de l'AP-HM, a été placé en congé maladie depuis le 29 novembre 2019 prolongé par son médecin traitant jusqu'au 25 juin 2021. Il a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie, ce qui lui a été refusé à plusieurs reprises. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation de son état de santé en vue d'obtenir un congé longue maladie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'AP-HM a sollicité à plusieurs reprises l'avis du médecin expert agréé, et l'avis du comité médical départemental notamment le 26 novembre 2020 et le 14 janvier 2021. Le médecin s'est notamment prononcé sur l'existence d'un trouble phobo-obsessionnel enkysté lié à la peur d'un arrêt cardiaque et à la peur de mourir, alors même que les examens cardiaques de l'intéressé sont normaux. Par un jugement n° 2106700 du 14 novembre 2023, le tribunal de céans a, par ailleurs, rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur de AP-HM a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 novembre 2020 jusqu'au 31 mai 2021. Les documents médicaux produits par M. B relatifs à la prescription d'anxiolytique et un arrêt de travail portant la mention " en rapport avec une affectation de longue durée " ne sont pas de nature, à eux-seuls, à contredire les constations unanimes de l'ensemble des médecins s'étant prononcé sur son état de santé au regard du congé de longue maladie qu'il sollicitait. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par M. B, ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais de procès : 4. En l'état actuel du litige, l'AP-HM ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023 La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 novembre 2023
DTA_2106700_20231114TA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306106_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306106_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel