TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306107_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verser la somme correspondante au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de deux personnes dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; - elle méconnaît le droit d'asile ; - l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme B. rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne, a présenté une demande d'asile en France le 13 décembre 2022. Par une décision du 13 décembre 2022, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par un courrier du 10 janvier 2023, Mme C a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022. 2. Par une décision expresse du 17 mars 2023, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable de Mme C. Sa requête doit donc être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 13 décembre 2022. 3. En premier lieu, Mme C ne peut utilement contester la motivation de la décision initiale du 13 décembre 2022, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. En tout état de cause, la décision du 17 mars 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les motifs du rejet de sa demande à savoir qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Ces éléments lui permettent de comprendre les motifs de la décision, sans qu'il soit besoin de rappeler les éléments de sa situation personnelle. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du dossier de demandeur d'asile produit en défense, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C ni tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressée avant de prendre la décision attaquée. 6. D'autre part, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme C et de l'atteinte au droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes sur la situation en France de l'intéressée et de sa fille pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que Mme C a refusé la région d'orientation qui avait été déterminée par l'OFII en application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'OFII. Dans ces conditions, ni l'attestation datée du 26 décembre 2023 d'un tiers indiquant l'héberger avec sa fille à Bobigny (Seine-Saint-Denis) depuis le 22 novembre 2023, à la supposer probante alors qu'elle a déclaré lors de son entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 13 décembre 2022 qu'elle était à la rue avec sa fille sans hébergement, ni même l'attestation datée du 13 février 2023 dans laquelle la directrice de l'école élémentaire Paul Langevin de Bobigny mentionne uniquement que sa fille est inscrite en cours préparatoire pour l'année 2022-2023 ne permettent de considérer qu'elle aurait valablement refusé l'orientation en région vers Villeurbanne (Rhône) et, partant, l'hébergement qui lui a été proposé dans cette commune. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NO 2306107/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306107_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel