TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306108_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois ; Il soutient que : L'arrêté portant obligation de quitter le territoire : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'arrêté portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Ahdjila, représentant de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant macédonien né le 30 avril 1996 déclare être entré en France en 2012 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Sa demande de titre de séjour " salarié " sollicitée le 26 avril 2016 a été refusée par arrêté du 24 mai 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 17 janvier 2021 une nouvelle obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en 2012 sur le territoire et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Malgré cette première arrivée en France il y a plus de 10 ans, sa durée de présence n'est due qu'à son refus d'exécuter les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre et les rares pièces produites ne permettent pas d'établir la durée réelle de sa présence sur le territoire durant cette période. Contrairement à son affirmation non étayée par des pièces, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, amicale ou professionnelle. S'il fait valoir qu'il serait en couple depuis 2015 avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né le 17 janvier 2020 et qui serait enceinte d'un deuxième enfant, il n'établit pas, par les seules pièces produites, la réalité de l'ancienneté de la relation, ni l'existence d'une vie commune avec sa compatriote. Le requérant n'établit pas davantage s'occuper de son enfant et contribuer à son entretien. Le cas échéant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui pourraient faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Macédoine. Dès lors, eu égard à ces circonstances, au manque de pièces probantes produites par le requérant à l'appui de ses allégations et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, en prenant à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai à l'appui de sa demande d'annulation de l'assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. DECIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2306108_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel