TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306109_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Alexis Nait Mazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " en attendant l'attribution d'un nouveau certificat de résidence algérien ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, Mme A C, d'une part, conclut finalement à ce que le juge des référés constate un non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 juin 2023 au 22 septembre 2023, lui a été accordée, et, d'autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 septembre 2023, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Dans un premier temps, Mme A C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande déposée le 28 décembre 2022 tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " qui est arrivé à expiration le 23 février 2023. Dans un second temps, elle a finalement conclu, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le juge des référés constate un non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 juin 2023 au 22 septembre 2023, lui a été accordée. Pourtant, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à décider de prolonger l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, sa requête n'est pas devenue sans objet. Par suite, ses conclusions à fins de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme demandée de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306109_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel