TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306109_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en l'absence d'échange d'informations suffisantes au regard des articles 31 et 32 du règlement Dublin ; - elle est illégale en l'absence de respect des critères hiérarchiques ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Bernhard, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui indique que les moyens présentés dans le formulaire type ont tous reçu réponse dans le mémoire de la préfecture ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue allemande, conformément à son accord donné avant le début de l'audience, en l'absence de disponibilité d'un interprète en langue somali. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée, signées le 1er août 2023 par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, n'est pas entachée d'incompétence et ce moyen doit dès lors être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En dernier lieu, les autres moyens découlant de cases cochées dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tirés de " l'erreur d'appréciation, de l'absence d'échange d'informations suffisantes au regard des articles 31 et 32 du règlement Dublin et de l'absence de respect des critères hiérarchiques " sans aucun rapport avec sa situation personnelle ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. RichardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2306109_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel