TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306109_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. G B, représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de retour : - méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité angolaise, est entré en France selon ses dires le 18 janvier 2022 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, décision confirmée le 9 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 18 août 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B est très récente, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière et qu'il n'a aucune famille sur le territoire nationale alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de subir des violences en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de prouver que ces risques sont réels et sérieux et susceptibles de constituer une violation de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de reconduite à la frontière, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Morlat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le président J.P. WYSS Le greffier M. PALMER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2306109
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306109_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel