TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306111_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 5 et 18 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre sa carte de séjour et lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et un récépissé de cette demande, avec autorisation à travailler à titre accessoire, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme B A a été acceptée et que l'intéressée été convoquée pour le 13 juillet 2023 et le 27 septembre en vue de la remise de ce titre ; ces convocations fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Fazolo, maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique au tribunal qu'elle s'est présentée au rendez-vous du 13 juillet 2023, qu'elle s'est vu remettre son titre de séjour arrivant à expiration le 17 juillet 2023, qu'elle a pu déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et qu'une attestation de décision favorable lui a été transmise le 24 août 2023, que sa convocation en préfecture n'est intervenue qu'après l'engagement d'une procédure de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, Mme B A s'est vu remettre le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Si la validité de ce titre expirait le 17 juillet 2023, Mme B A a pu déposer une nouvelle demande de renouvellement de ses droits au séjour, qui a fait l'objet d'une attestation de décision favorable le 24 août 2023. Dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Mme B A ne maintient plus que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit en conséquence être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2306111_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel