TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306111_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée au regard de son état de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
L'affaire a été renvoyée de l'audience du 20 novembre 2023 à celle du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 6 avril 1966, de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 février 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 15 juin 2018 au 14 juin 2019. Le 7 janvier 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 2 décembre 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6, 7) dudit accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée qui vise les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 mars 2023 et qui mentionne d'une part, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algériens, l'intéressée pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et d'autre part, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français hormis sa mère, son frère et ses sœurs, son époux et ses enfants demeurant toujours en Algérie, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à la requérante le certificat de résidence sollicité, la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algériens, pourra y être effectivement pris en charge. Pour contester cet avis, Mme B, qui indique qu'elle souffre d'hypertension artérielle chronique et de maladie lithiasique, qui par ailleurs a subi une ablation du rein gauche en mars 2021, fait état de ce que deux des médicaments qui composent son traitement, le " Rilmenidine " et le " Candesartan ", ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et verse au débat, au soutien de cette allégation, une capture d'écran provenant du site internet " medicament-dz.com " où ne figurent pas le " Rilmenidine " et le " Candesartan " dans la " liste des médicaments en Algérie ". Toutefois, par ce seul élément, Mme B n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'existence d'un traitement approprié serait indisponible en Algérie et notamment qu'au traitement suivi, ne pourrait être substitué d'autres molécules. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme B, est entrée en France le 3 février 2019, alors âgée de 57 ans. A la date de la décision attaquée, l'intéressée résidait en France depuis seulement quatre ans et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni davantage de ce que sa vie privée et familiale y serait installée, la circonstance que sa mère et ses frère et sœurs y résident régulièrement ne pouvant à suffire à démontrer, qu'elle y aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où il n'est pas contesté que résident toujours son mari et ses enfants. Par ailleurs, et comme il a été dit au point 5, l'intéressée ne démontre pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et que la préfète du Rhône aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'état de santé de Mme B qu'au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu'il a été précisé au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, En outre, la préfète du Rhône y a visé les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté par les motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306111_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel