TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306112_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 27 juin 2023 sous le n° 2306112, Mme D B, demeurant au 3 rue du Gué de l'Abbaye à Chelles (77500), représenté par Me Raad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des dépens. Mme B soutient que : - sa requête est recevable, le Conseil d'état considérant que les conclusions tendant à suspendre une décision portant refus de séjour ou refus de renouvellement de titre de séjour doivent être déclarées recevables par le Juge des référés (Conseil d'Etat, 17 février 2020, n°433503) ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque sans de titre de séjour, elle est privée de toute prestation sociale par la caisse d'allocations familiales (CAF) ; alors qu'elle accouchera entre le mois de juillet et d'août prochain, elle est également privée de toute possibilité de percevoir l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (A) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors, qu'il est entaché d'incompétence de son signataire, M. E C, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande qui n'a pas été déposée, comme l'indique à tort l'arrêté, en qualité de parente d'enfant français mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 14 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2300694 le 24 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Vantieghem, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 14 décembre 2022 sont irrecevables car tardives en application de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entendu ; - les observations de Me Raad, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est entrée en France 2017 avant son 16ème anniversaire et a passé deux ans en France avant sa majorité ; elle a effectué une formation en vente commerciale et a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " expirant en novembre 2021 ; ayant accouché entretemps, elle en a sollicité le renouvellement mais avec changement de statut de " travailleur temporaire " à " vie privée et familiale ", mais son titre " travailleur temporaire " lui a été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2022 ; elle en a alors sollicité le renouvellement toujours avec demande de changement de statut vers la vie privée et familiale ; l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui est entaché a minima d'un défaut d'examen sérieux de sa demande puisqu'elle a sollicité un changement de statut de " travailleur temporaire " à " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour alors que le préfet a instruit sa demande comme une demande de parent d'enfant français, ce qu'elle n'a jamais allégué ; le préfet lui oppose également que son titre " travailleur temporaire " ne peut lui être renouvelé, mais elle n'a pas fait sa demande de renouvellement sur ce fondement. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 14 décembre 2022 notifié le 26 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme D B, ressortissante malienne née le 16 octobre 2001 à Bamako, le renouvellement de son titre de séjour avec demande de changement de statut et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité : 2. L'arrêté ayant été notifié le 26 décembre 2022 et la requête à fin d'annulation ayant été enregistrée le 24 janvier 2023, soit dans le délai de trente jours de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas tardive et, par suite, la présente requête en référé suspension non plus. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. Le refus de titre opposé à la requérante par l'arrêté contesté concerne non une première demande mais une demande de renouvellement ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ; 8. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France 2017 peu avant son 16ème anniversaire et a passé deux ans en France avant sa majorité ; elle a effectué une formation en vente commerciale et a sollicité à sa majorité l'admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle, étant en formation ; elle a alors été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " expirant en novembre 2021 ; ayant accouché entretemps, elle en a sollicité le renouvellement mais avec changement de statut de " travailleur temporaire " à " vie privée et familiale " ; si son titre de séjour lui a bien été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2022, c'est avec la mention " travailleur temporaire " et non comme elle l'avait demandé avec la mention " vie privée et familiale ". Mme B a alors sollicité le renouvellement de ce 2ème titre de séjour mais toujours avec demande de changement de statut vers la vie privée et familiale. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a rejeté la demande de Mme B au double motif que, d'une part, son enfant n'était pas français et que, d'autre part, la poursuite de sa formation professionnelle n'était plus établie. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de Mme B qui n'était plus faite sur le fondement de son travail temporaire et qui n'a jamais demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l'exécution du refus de titre doit donc être suspendue sur le fondement de cet article L. 521-1. Par voie de conséquence, doivent également être suspendues l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui assortissent le refus de titre. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 décembre 2022 opposé à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306112
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306112_20230629
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