TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306112_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D E, représentée par la société d'avocats B2SA Bescou et Sabatier, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et, par suite, d'une erreur de droit ; - il méconnaît le principe d'autorité relative de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 2021 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions des articles L. 421 - 1, L. 423 - 3, L. 425 - 6 et L. 426 - 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malgache née le 14 octobre 1973, est entrée en France le 10 décembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 3 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, puis a sollicité, à titre complémentaire, son admission au séjour en qualité de salariée. Par des décisions en date du 16 août 2021, le préfet du Rhône a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui en a, par un jugement du 23 novembre 2021, prononcé l'annulation et a en outre enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. Par un arrêté en date du 10 juillet 2023 la préfète du Rhône a refusé de faire droit à ses demandes de titres de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 10 décembre 2014 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour pour rejoindre M. A Van, ressortissant français qu'elle a épousé le 26 octobre 2013 et résidait ainsi sur le territoire français depuis neuf ans à la date des décisions contestées. Il ressort également des pièces du dossier que si elle était divorcée à la date de ces décisions, la communauté de vie avec son époux avait cessé en 2015 en raison de violences conjugales qu'il lui avait fait subir et, par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de ce dernier pour ce motif. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été munie de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée initialement le 22 décembre 2015 et qu'elle a rapidement démontré sa volonté d'intégration professionnelle. Ainsi, l'intéressée produit l'ensemble des bulletins de paie se rapportant aux missions qu'elle a effectuées en tant qu'ouvrière agricole entre mai 2015 et septembre 2018, puis justifie, à compter de juillet 2019, d'un emploi d'assistante de vie à domicile auprès de personnes âgées, lui permettant de subvenir à ses propres besoins et de prendre à bail un logement autonome à compter du 30 décembre 2020, et exercer cet emploi sans discontinuité, en particulier durant la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 comme en atteste son précédent employeur. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'elle exerce désormais cet emploi dans un établissement accueillant des personnes âgées depuis le 9 octobre 2022, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Omeris Réseau France¸ et qu'elle justifie d'une qualification correspondant à cet emploi dès lors qu'elle a obtenu, le 26 juin 2023 le titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard particulièrement au parcours personnel de l'intéressée, à sa durée et aux conditions de séjour en France et à son intégration professionnelle particulière et caractérisée, en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salariée, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et que la préfète allègue que l'emploi que Mme E occupe ne figurerait pas dans le liste des emplois en tension de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, ainsi que des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour " salarié " à Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306112
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306112_20231121