TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306112_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée de plusieurs erreurs de droit : le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 et n'a pas respecté l'ordre des critères dans l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle, l'arrêté indique à tort qu'il ne possède ni les diplômes ni l'expérience nécessaires alors qu'il a exercé en tant que plaquiste en Turquie, le préfet n'a pas non plus étudié les caractéristiques de l'emploi pour lequel il demande une autorisation de travail, ni instruit cette demande d'autorisation ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation, il justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 2 novembre 1989, est entré régulièrement en France le 6 février 2020 muni d'un visa court séjour. Le 6 juin 2023, il a sollicité auprès du préfet de la Gironde un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté par lequel il a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, pour signer, en l'absence de celle-ci, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l'admission des étrangers n'aurait pas été absente ou empêchée à la signature de l'arrêté du 6 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. B soutient tout d'abord que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas, en méconnaissance des dispositions et principes rappelés aux points 3, 4 et 5, procédé à l'étude en deux temps requise, d'abord sa situation au regard de la vie privée et familiale puis sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a, dans un paragraphe spécifique, mentionné à la fois les considérations relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, à savoir son ancienneté sur le territoire, la circonstance que deux de ses frères et sœurs résident légalement en France, et qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et les considérations relatives à sa situation professionnelle, à savoir l'emploi qu'il fait valoir, la circonstance qu'il demande une autorisation de travail auprès d'une entreprise qu'il cite et qu'il ne possède ni les diplômes, ni l'ancienneté de travail, ni l'expérience nécessaire pour l'emploi précité. La circonstance que l'arrêté ne présente pas formellement l'analyse en deux temps est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il révèle que les deux volets ont été analysés par le préfet de la Gironde et que M. B n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tenant à ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 est écarté. 7. M. B soutient ensuite que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière en ce que l'examen de sa situation professionnelle serait erroné et incomplet. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Gironde a indiqué l'emploi de plaquiste que M. B fait valoir ainsi que la société concernée " Aquitaine Rénov et Construction ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur en indiquant que l'intéressé ne " justifie ni d'une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire " dès lors que M. B se borne à verser à l'instance un diplôme turc, non traduit, sans préciser les études correspondantes, ni justifier des expériences qu'il aurait eues en Turquie, au surplus sans préciser s'il l'avait transmis au préfet de la Gironde antérieurement à sa décision et alors que le préfet verse au dossier un diplôme de M. B, obtenu en Turquie et traduit en français, d'associé d'enseignement supérieur dans le programme d'audiométrie. En outre, M. B ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné la situation du marché de l'emploi pour les plaquistes, que le préfet n'était pas tenu de préciser, ni d'avoir expressément répondu à la demande d'autorisation de travail alors même que le préfet répond à la demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation particulière est écarté. 8. Enfin, ni la durée de séjour de M. B sur le territoire, ni la présence de deux de ses frères, ni son emploi de plaquiste pour lequel il ne fournit au demeurant aucune fiche de paie, ne constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Gironde a refusé d'accorder un titre de séjour sur ce fondement à M. B. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient que le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux se trouve désormais en France. Il se prévaut de sa durée de séjour de trois ans et demi sur le territoire à la date de la décision attaquée, de la présence de son frère et sa sœur qui possèdent des cartes de résident et de pouvoir occuper un emploi de plaquiste. Toutefois, M. B est en situation irrégulière sur le territoire depuis l'expiration de son visa en mai 2020 et jusqu'à la date de sa demande de titre de séjour le 6 juin 2023. Il n'est pas démuni de liens en Turquie où résident sa mère et ses deux autres frère et sœur et où il a vécu pendant 34 ans. S'il se prévaut de travailler et d'avoir une proposition d'embauche, il ne produit aucun bulletin de salaire, ni contrat de travail et n'a pas d'autorisation de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possèderait d'autres liens sociaux ou amicaux sur le territoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 8 et 10, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles explicitées au point 10, le préfet de la Gironde, en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B, n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306112_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel