TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306113_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Madame D C épouse B et M. A B, représentés par Me Aboukhater, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me Aboukhater en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur admission à l'aide juridictionnelle et à défaut en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont Me Aboukhater sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit. Ils indiquent qu'ils sont locataires d'un appartement à Créteil (Val-de-Marne), où ils vivent avec leur fils, que par un jugement en date du 9 septembre 2019, le juge des contentieux et de la protection a validé leur congé pour vente et les a condamnés à verser la somme de 4.427,89 euros au titre de l'arriéré locatif, que le commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 3 octobre 2019, que le concours de la force publique a été accordé avec un sursis au 15 mai 2023 et qu'une demande de délais pour quitter les lieux leur a été refusé par le juge de l'exécution le 6 juin 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car ils risquent d'être expulsés de leur logement alors que M. B est handicapé à plus de 80 % et que leurs demandes de logement social n'ont pas abouti depuis 10 ans, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise sans information préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des problèmes de santé de M. B. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2306122, Madame D C épouse B et M. A B ont demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1 Par un jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a validé le congé donné par la société " Immobilière Plaisance ", bailleur de M. et Madame B, pour motif de vente en date du 8 août 2017 emportant résiliation du bail au 22 février 2018, a constaté que les intéressés étaient occupants sans droit ni titre depuis cette dernière date et autorisé leur expulsion dans un délai de deux mois. Il a aussi condamné les intéressés au versement d'une somme de 4.427,89 euros au titre des arriérés de loyer ainsi qu'à celui d'une indemnité d'occupation mensuelle. Le commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 1er octobre 2019. Par une lettre du 14 février 2023, M. et Madame B ont été informés par la préfète du Val-de-Marne que le concours de la force publique avait été accordé en vue de l'exécution du jugement du 9 septembre 2019. Un délai jusqu'au 15 mai 2023 leur a ensuite été accordé par la préfète du Val-de-Marne le 21 avril 2023. Par un jugement du 3 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux. Par leur requête enregistrée le 16 juin 2023, Madame D C épouse B et M. A B ont demandé l'annulation de la décision du 14 février 2023 et sollicitent su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 En l'espèce, s'il ressort des termes de la décision contestée, telle que corrigée par la lettre du 21 avril 2023, que le concours de la force publique a été accordé au propriétaire du logement occupé sans droit ni titre par les requérants depuis le 22 février 2018, en application d'un jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés et signifié le 1er octobre 2019, les requérants, qui n'établissent aucune démarche en vue de l'exécution de ce jugement depuis quatre ans, ne justifient pas de l'imminence de l'exécution de leur expulsion, celle-ci n'étant toujours pas intervenue plusieurs semaines après l'expiration du délai accordé par la préfète du Val-de-Marne. Au surplus, ils font état d'une proposition de logement qui leur a été faite le 12 juin 2023 par la préfète du Val-de-Marne sur le contingent réservé de l'Etat. 5 Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Madame D C épouse B et de M. A B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D C épouse B et de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C épouse B, à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306113
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306113_20230718
TA3527 mars 2026
DTA_2306113_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306113_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel