TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306113_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C fait valoir que : - l'arrêté édicté par le préfet de l'Ain, dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'assignation à résidence édictée par le préfet de l'Isère est entachée d'incompétence et est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites par le préfet de l'Isère le 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Ain conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme Fourcade les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991 est entré en France le 1er septembre 2020. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Interpellé le 22 septembre 2023 par le service de la police aux frontières du département de l'Ain, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Ain, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination et le préfet de l'Isère, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l'Ain du 1er septembre 2023, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. La durée du séjour de M. C en France demeure brève. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de façadier, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne et a un enfant de trois mois, il ne justifie nullement de ces allégations. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 précité. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation édicté par le préfet de l'Isère : 11. L'arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que l'assignation devrait être annulée par voie de conséquence, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Naili, au préfet de l'Isère et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au préfet de l'Ain chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2306113_20230929
Données disponibles
- Texte intégral