TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306114_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. E A D demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le maire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de le réintégrer et de le titulariser au sein de la commune, dans un autre service ; 3°) de prononcer le rappel de ses salaires et primes. Il soutient que : -la seconde évaluation de stage fait apparaître des éléments contradictoires, voire suspects, en particulier la mention de deux dates, les 23 juillet 2023 et 26 juillet 2023 ; -cette évaluation a été signée non pas par son responsable direct mais par un supérieur hiérarchique " N+3 " qui ne voit jamais son travail au quotidien ainsi que par un autre responsable qui, lui, ne le voit jamais travailler ; -contrairement à ce que cette évaluation fait ressortir, il maîtrise les tâches qui lui sont confiées et est parfaitement autonome dans son travail ; -son responsable direct était satisfait de son travail et souhaitait qu'il conserve ses fonctions ; -cette seconde évaluation a vraisemblablement été modifiée et constitue potentiellement un faux ; -les arguments fondant son éviction sont injustifiés ; -il va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, diffamation ou injures, atteinte à son honneur et à sa personne contre la personne qui l'a sali. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable en ce que M. A D ne justifie pas ni même n'évoque l'urgence qu'il y aurait pour le tribunal à se prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -subsidiairement, la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé n'évoque aucun élément, ni même ne justifie que la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre et en tout état de cause, alors même que la décision de fin de stage a pour effet de le priver de la rémunération liée à son emploi, ladite décision a également pour effet de le rendre éligible au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi en application de l'article L. 5424-1 du code du travail ; -au surplus, cette potentielle situation d'urgence est entièrement imputable au requérant dans la mesure où, à l'issue de sa première période de stage de six mois, il a été reçu par sa hiérarchie et a été formellement informé, par remise en main propre de son avis de stage le 7 février 2023, des améliorations qui étaient attendues de sa part en seconde partie de stage ; -il existe un intérêt général faisant obstacle à la reconnaissance d'une situation d'urgence et à suspendre l'exécution de la décision de fin de stage dans la mesure où l'insuffisance professionnelle de M. A D perturbe le fonctionnement du service, notamment en obligeant sa hiérarchie à contrôler l'ensemble des tâches confiées du fait de son manque d'autonomie, de capacité d'organisation et d'efficacité et en ne faisant pas preuve d'entraide vis-à-vis de ses collègues ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306133 enregistrée le 6 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, en présence de M. Roets, greffier d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de M. D, qui a longuement détaillé les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec les appréciations qui ont été portées sur la qualité de son travail et sur son prétendu manque d'autonomie, -et les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que les procédures ont été parfaitement régulières et respectueuses des droits de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus pas plus que les arguments développés par M. A D lors de l'audience ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, B. B Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306114_20231106
Données disponibles
- Texte intégral