TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306114_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 octobre et 7 novembre 2023, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution du permis de construire délivré le 1er août 2022 par le Maire du Crès à la SCI FDI ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2023 par le maire du Crès à la SCI FDI, les deux permis portant extension et surélévation d'une maison située au 9 avenue des Cévennes. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; les murs du rez-de chaussée ont été érigés et l'étage va être construit de manière imminente ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le permis de construire aurait dû porter sur la totalité de la construction dans la mesure où celle-ci n'a jamais été autorisée ; - le projet ne respecte pas l'article UD 7.1 du plan local d'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet, ne respecte pas les articles R 451-2, R. 431-4, R.431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et a ainsi été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable notamment en ce qui concerne l'emprise au sol, le respect de la hauteur maximale et le respect de la règle de retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune du Crès représentée par la SCP SVA, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, Mme A ne produisant aucune pièce justifiant du caractère régulier de l'occupation du bien qu'elle revendique détenir et en quoi le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe : - à titre subsidiaire, au rejet de la requête en l'absence d'urgence, les travaux ayant débuté il y a plus d'un an ; - à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête en raison de l'absence de doute sérieux : * la construction a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 26 mars 1969 qui s'il vise seulement l'agrandissement d'un garage doit en tout état de cause être regardé comme ayant régularisé la construction existante ; * le projet doit bien être considéré comme l'extension d'une construction existante ; * l'implantation de la construction doit être regardée comme étrangère à la règle que méconnaît la construction existante au regard de l'article UD.7 du règlement du plan local d'urbanisme ; * le dossier de demande de permis de construire contenait les éléments nécessaires pour être instruit ; - en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300394 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Mme A qui persiste dans ses écritures et reprend les moyens soulevés par la requête. Elle précise en outre que le permis de construire de 1969 porte sur l'agrandissement d'un garage tandis que le permis de construire délivré en 1961 est relative à une autre parcelle ; que par suite, la construction existante n'a pas été régulièrement autorisée ; que la commune aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que l'extension est en fait une construction nouvelle puisque la surface habitable est triplée ; - la commune de Crès, représentée par Me Monflier, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens en indiquant retirer les fins de non recevoir soulevées. Elle précise en outre que l'urgence n'est pas constituée dès lors que les travaux ont déjà commencé ; que le permis de construire de 1969 a nécessairement régularisé l'existant ; que le plan local d'urbanisme de la commune n'a pas donné de définition de la notion d'extension ; que le projet constitue bien une extension de la construction existante ; que l'article UD.7 du règlement du plan local d'urbanisme est d'interprétation complexe mais que le projet en question rentre dans le champ d'application du c) dudit article ; que la requérante ne démontre pas les insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire ont eu une incidence sur l'appréciation du projet par rapport au respect des règles du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI FDI a déposé le 9 mai 2022 un dossier de demande de permis de construire à l'effet, après démolition partielle, de procéder à l'extension au sol et en hauteur pour 50 m² de surface de plancher d'une villa sise 9 avenue des Cévennes, parcelle cadastrée section BN n° 206. Par arrêté du 1er août 2022, la commune du Crès a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 17 avril 2023, la commune du Crès a délivré le permis de construire modificatif sollicité à l'effet de décaler l'aile sud du projet de 60 centimètres. Par la présente requête, Mme A sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". Toutefois cette présomption n'est pas irréfragable. Elle doit en outre être appréciée au regard de la nature des travaux autorisés. 3. Il résulte de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu'est demandée la suspension d'une décision portant délivrance d'un permis de construire ou non opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Pour renverser cette présomption d'urgence, la commune fait valoir que les travaux ont débuté il y a un an. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 421- 9 du code de l'urbanisme ainsi que l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des articles R. 431-4, R.431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 8. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 1er août 2022 par le Maire du Crès à la SCI FDI ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2023 par le maire du Crès à la SCI FDI, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Crès demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré le 1er août 2022 par le Maire du Crès à la SCI FDI ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2023 par le maire du Crès à la SCI FDI est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune du Crès et à la société FDI. Fait à Montpellier, le 10 novembre 2023. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2023. La greffière, A. Junon
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306114_20231110
TA6417 septembre 2025
DTA_2300394_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306114_20231110
Données disponibles
- Texte intégral