TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306114_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour " étranger malade ", dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle réunit les conditions permettant de se voir délivrer une carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1973, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 février 2019 au 11 février 2022. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'une carte de résident. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer une telle carte sont par suite irrecevables, comme dirigées contre une décision inexistante, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 21 décembre 2022, un avis défavorable pour un séjour pour soins sur le territoire français. Si Mme A se prévaut d'un certificat médical établi par le centre hospitalier de Saint-Denis indiquant qu'elle est suivie " pour une pathologie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier, avec des contrôles biologiques fréquents ", que " cette prise en charge ne peut être effectuée dans son pays d'origine et justifie son maintien sur le territoire français " et que " Tout arrêt dans la prise en charge de ce patient entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ce certificat, au demeurant postérieur à la décision attaquée, est par lui-même insuffisant, eu égard notamment à son imprécision, pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si Mme A fait valoir que ses principales attaches privées, familiales et professionnelles sont désormais en France où elle réside depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et qu'elle ne travaille plus depuis novembre 2021. La requérante ne justifie pas non plus être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Si Mme A soulève un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation des dispositions précitées, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 432-13 précité du même code, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2306114_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel