TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306114_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 25 septembre et 20 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) BM Immobilier, représentée par Me Azghay, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n°2023-17248 en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a infligé une amende de 5 000 euros en raison de la mise en location sans autorisation préalable de leur logement situé 152, avenue de Stalingrad, à Garges-lès-Gonesse, (Val-d'Oise) ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, aucun des courriers envoyés aux gérants ou à la société elle-même ne comportant la bonne adresse ; elle n'a donc pas pu régulariser à temps sa situation auprès de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France (CARPF), alors qu'elle ignorait qu'avait été institué un permis de louer en application de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation ; - près de deux mois après l'arrêté litigieux, elle a obtenu l'autorisation partielle de louer une partie des locaux situés dans l'ancien corps de ferme dont elle avait fait l'acquisition en 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre, 20 octobre et 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La SCI BM Immobilier est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au 152 avenue de Stalingrad, à Garges-lès-Gonesse, commune membre de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays-de-France (CARPF). Cet établissement public a mis en place sur une partie du territoire communautaire, par deux délibérations des 28 juin 2018 et 27 juin 2019, le mécanisme d'autorisation préalable de mise en location prévu par l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation. Informé par la CARPF que la SCI BM Immobilier avait signé, sans autorisation préalable, un contrat de location le 6 octobre 2021 pour un local situé dans cet immeuble, le préfet du Val d'Oise a pris le 28 mars 2023 un arrêté infligeant une amende de 5 000 euros à la SCI BM Immobilier. La société requérante en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 € () ". Aux termes de l'article R. 635-4 du même code : " I. Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation ". L'article L. 635-5 de ce code précise qu'à l'issue de ce délai " le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 3. Par un courrier du 29 juin 2022, la CARPF a informé le préfet du Val-d'Oise qu'un bail avait été conclu le 6 octobre 2021 pour un logement appartenant à la société requérante, sans autorisation préalable. Le préfet du Val d'Oise a alors adressé deux courriers aux deux gérants de la SCI BM Immobilier, datés du 25 novembre 2022, les informant que leur société risquait de se voir infliger une amende, et les invitant à présenter leurs observations et à régulariser éventuellement leur situation auprès de la CARPF en vue d'obtenir une autorisation préalable de mise en location en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Si les courriers, envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception, ont bien été présentés par la Poste le 1er décembre 2022 et mis à la disposition des deux gérants pendant quinze jours au bureau de poste de Garges-lès-Gonesse, ils ont été retournés le 17 décembre suivant aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 4. Toutefois, d'une part, l'autorité préfectorale n'établit pas avoir adressé à la société requérante un courrier l'invitant à présenter ses observations, et à éventuellement régulariser sa situation, alors pourtant que le préfet n'ignorait pas que son siège social était situé à l'adresse même du local loué sans autorisation, sis au 152 avenue de Stalingrad, les extraits KBIS produits mentionnant cette adresse stable pour les années 2020 à 2023, et le courrier de la CARPF informant le préfet du Val d'Oise d'une location non autorisée, la visant également. D'autre part, il résulte de l'instruction que les courriers d'observation adressés aux deux gérants de la SCI BM Immobilier ont été envoyés au 13 rue de Bellevue à Garges-lès-Gonesse alors qu'il est établi par les extraits KBIS mentionnés ci-dessus que, de 2020 à une date postérieure à la décision attaquée les deux gérants de la SCI BM Immobilier n'habitaient pas au 13 rue de Bellevue. Ainsi, l'autorité administrative n'apporte pas la preuve, alors qu'elle en supporte la charge, que la société requérante ou ses deux gérants aient été régulièrement informés des risques qu'ils encouraient à louer leur bien sans l'autorisation requise, et de la possibilité qui leur était ouverte de régulariser leur situation. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 635-7 et R. 635-4 du code de la construction et de l'habitation, et privé la société requérante de la garantie que constitue pour elle le respect de cette procédure contradictoire. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SCI BM Immobilier est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Si la société requérante sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle se prévaut, ni de son lien avec l'irrégularité procédurale mentionnée ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI BM Immobilier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI BM Immobilier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 mars 2023, infligeant une amende de 5 000 euros à la SCI BM Immobilier, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BM Immobilier et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2306114_20241126
Données disponibles
- Texte intégral