TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306115_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Badoc, substituant Me Fouret, pour Mme C et M. E, qui a déclaré abandonner ses conclusions dirigées contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 13 juin 2023, a pour le reste conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et a, en outre, soutenu que la décision de la commission académique est insuffisamment motivée ; - les observations de M. D, représentant du recteur de l'académie de Nancy-Metz. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2023, Mme C et M. E ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, à instruire en famille leur fille née le 5 avril 2015. Leur demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2023, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l'académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté ce recours par la décision contestée du 22 juillet 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont font état les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B E et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306115_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel