TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306115_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français sont également illégales ; - l'assignation à résidence est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - les observations de Me Cohadon, avocate commise d'office, qui affirme que plusieurs membres de la famille de M. D sont présents en France et que ceux-ci ne constituent pas une charge pour le système français. Elle indique également que le requérant est venu en France après une séparation avec son épouse et qu'il est, par ailleurs, inconnu des services de police. Par ailleurs, Me Cohadon estime que l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de M. B représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique que M. D n'a pas fait de demande de titre de séjour et que son enfant est resté au Maroc. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, il indique que le requérant peut toujours demander son abrogation et obtenir un visa. Concernant l'assignation à résidence, l'intéressé a déclaré qu'il respecterait la mesure et il peut toujours demander un aménagement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en février 2023 selon ses propres déclarations. Par deux arrêtés du 12 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. D a quitté le territoire français, sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, il souhaite obtenir l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a justifié de la délégation de signature donnée à M. Arnaud Sorge, secrétaire général adjoint à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté en date du 29 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, permettant à ce dernier de signer notamment pendant la période de permanence départementale, les mesures d'éloignement des étrangers du territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait cette permanence le dimanche 12 novembre 2023, date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen complet de la situation de M. D. Ainsi, le préfet a bien examiné la situation administrative et personnelle du requérant en faisant état de sa présence récente en France de manière irrégulière et du fait que plusieurs membres de sa famille vivent au Maroc dont son épouse et son fils. Si le requérant affirme que le préfet n'a pas pris en considération sa promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est datée du 13 novembre 2023 soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D est entré très récemment en France et plusieurs membres de sa famille dont sa mère, son épouse et son fils vivent au Maroc. Ainsi, si l'intéressé affirme qu'une partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. D fait valoir son insertion professionnelle grâce à une promesse d'embauche, il ressort toutefois que celle-ci est datée du 13 novembre 2023 soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi et la décision interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. M. D est astreint à une obligation de pointage les mardi et jeudi, y compris les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie située au 21 bis avenue Charles Le Goffic à Pacé, à une interdiction de sortir de la commune de Pacé et à rester à domicile entre 18h et 21h chaque jour, y compris les week-ends et jours fériés. Ces obligations n'apparaissent pas disproportionnées à l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et ce, d'autant plus que le requérant n'apporte pas la preuve d'une contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, signé A. Le BerreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306115_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel