TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306117_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de la Loire en tant qu'il a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant plus de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ly-Tong-Pao, substituant Me Idchar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1984, entré en France en 2000, était titulaire depuis le 25 août 2012 d'une carte de résident de dix ans. Le 24 juillet 2022, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ".
3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicité par M. A, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait séjourné hors du territoire français pendant plus de trois années consécutives, entre le 7 septembre 2018 et le 15 juillet 2022.
4. Si le requérant soutient résider en France depuis 2000, il ressort du courriel adressé par le requérant aux services préfectoraux en réponse à une demande d'information que celui-ci mentionne " ses venues en France " et reconnaît avoir résidé ponctuellement en France après avoir installé sa famille au Maroc, ne pas pouvoir fournir de contrat de travail ou de justificatif d'impôt car il " n'exerçait pas en France durant cette période " et, enfin, qu'il était hébergé par des membres de sa famille lors de ses séjours en France. Dans ces conditions, les réservations d'hôtel datant du mois de mars 2019 et une autre datant de mars 2021, ainsi qu'une attestation d'hébergement pour la période allant du 17 novembre 2019 au 10 décembre 2019 qu'il produit, ne sauraient suffire à justifier de sa résidence pérenne et effective sur le territoire national. Dès lors, M. A n'établit pas que la durée de son absence du territoire national aurait été inférieure à trois ans à la date de la décision en litige. Par suite, et au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306117_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel