TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306118_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. et Mme B et C A, représenté par Me Moreas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, l'acceptation par le comptable public de la réduction à hauteur de 465 934,28 euros du nantissement initialement admis pour un montant de 671 441 euros constitué en garantie du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande relève de la compétence du juge du référé fiscal ; - le montant de la garantie constituée est excessif dès lors qu'ils ont acquitté les prélèvements sociaux qui leur étaient réclamés à concurrence de 205 506,72 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun dégrèvement n'a été prononcé sur le montant des droits mis en recouvrement ; - les requérants n'établissent pas avoir formé un recours devant le juge de l'impôt contre les impositions en cause ; - l'existence d'une double imposition n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que le retrait opéré en 2023 correspond au revenu imposé ; - en vertu de l'instruction RPPM-RCM-40-50 du 15 janvier 2015 citée par les requérants dans leur réclamation contentieuse, une éventuelle double imposition ne peut donner lieu à dégrèvement de l'imposition initiale établie au titre de l'année 2017 mais doit faire l'objet d'une réclamation en vue de la restitution des prélèvements opérés par le gestionnaire du plan en 2023 ; - en outre les requérants n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Moreas, représentant M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () ". Aux termes de l'article R. 277-7 de ce livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ". 2. Il résulte de l'instruction que le 23 décembre 2015, M. A a acquis 444 actions pour un montant de 72 372 euros. Le 24 décembre 2015, il a placé cette somme sur un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert à cette occasion. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la valeur des actions avait été volontairement minorée afin de contourner la règle du plafonnement des versements sur un PEA alors fixé à 75 000 euros. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2020, elle a procédé, en application de l'article 1765 du code général des impôts, à la clôture du plan et a notifié à M. et Mme A des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour des montants, respectivement, de 392 462 euros et 278 979 euros, soit un total de 671 441 euros, outre les intérêts de retard et les pénalités. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement. Par un courrier du 15 novembre 2022, rectifié par un courriel du 8 décembre suivant, le comptable public leur a demandé de constituer une garantie à hauteur de 671 441 euros. Le 17 février 2023, il a accepté comme garantie le nantissement constitué par les intéressés sur un compte à terme à hauteur de la somme demandée. M. et Mme A font valoir que, le 16 février 2023, ils ont retiré de leur PEA la somme de 1 388 000 euros afin de pouvoir constituer la garantie et ont acquitté, à raison de cette opération, des prélèvements sociaux d'un montant de 205 506,72 euros. Par un courrier du 6 avril 2023, ils ont demandé au comptable public d'accepter de réduire de ce montant la garantie constituée, pour la ramener à la somme de 465 934,28 euros. Par une décision du 8 septembre 2023, le comptable public leur a opposé un refus. 3. Il ressort des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la garantie doit être constituée à concurrence du montant des droits contestés et pour lesquels le contribuable a demandé à bénéficier du sursis de paiement. Ainsi, pour justifier que la garantie déjà constituée soit ramenée à un montant inférieur, les requérants doivent établir que le montant des droits pour lesquels ils bénéficient du sursis de paiement a été réduit dans la même proportion. Pour ce faire, ils doivent justifier que, malgré le sursis de paiement, ils ont acquitté une partie de l'imposition contestée. Or, par les pièces qu'ils produisent à l'instance, les requérants ne démontrent pas que les prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés en février 2023, pour un montant de 205 506,72 euros, ont eu pour assiette le revenu provenant de la plus-value à raison de laquelle ils ont été imposés, et non un revenu distinct lui-même soumis à des prélèvements sociaux. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des droits contestés, pour lesquels les requérants bénéficient du sursis de paiement, ait été réduit de la somme de 205 506,72 euros. Il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander que le montant de la garantie soit ramené à la somme de 465 934,28 euros. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306118_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA