TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306118_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B E, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'ordonner la levée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Chadourne, représentant M. E, absent. Me Chadourne reprend les conclusions et moyens de sa requête, en insistant, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa situation personnelle n'est pas mentionnée dans l'arrêté ; et concernant l'interdiction de retour, elle insiste sur le fait que la durée de trois années est excessive, - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 10 décembre 1988 à Ami Moussa, a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. D A, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chaque décision qu'il comporte, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; en effet il fait état de son entrée irrégulière, à une date indéterminée et non vérifiable, de ce qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire nationale, qu'il précise travailler dans le secteur du bâtiment sans pour autant être muni de document l'y autorisant, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé par les services de police bordelais le 24 octobre 0223 pour " recel de bien provenant d'un vol et suppression ", qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 30 novembre 2021 par la préfecture des Hauts-de-Seine à laquelle il n'a pas déféré, qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements ou peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de Lhomme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire irrégulièrement. Ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, M. E fait valoir que la décision mentionne à tort qu'il a été interpellé pour recel de bien provenant d'un vol. Cependant, cette circonstance de fait, telle qu'elle est formulée, est exacte, la décision mentionnant simplement le motif de son interpellation. Le requérant fait également valoir qu'il n'a pas été pris en compte la circonstance qu'il a occupé plusieurs emplois, en qualité de soudeur-serrurier et d'ouvrier poseur. Toutefois, la décision fait bien état de ce qu'il a mentionné travailler dans le secteur du bâtiment sans pour autant être muni de document l'y autorisant, ce qui atteste d'une prise en compte de sa situation professionnelle sur le territoire. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 8. En troisième lieu, les circonstances évoquées au point 7, tout comme l'absence de liens sur le territoire, ne permettent pas d'établir qu'en décidant de son éloignement, le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision. Ce moyen doit donc être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 11. Si M. E fait valoir qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au motif que sa demande est manifestement frauduleuse ou infondée, force est de constater que la décision n'est pas fondée sur ces motifs qui relèvent du 1° et du 2° de l'article L. 612-2, mais a pour base légale le 3° de cet article. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait d'avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait suffit à constater le risque de fuite en application des dispositions de l'article L. 612-3 citées au point 10, visées par l'arrêté. La décision de refus de délai de départ volontaire n'est par conséquent entachée ni d'erreur de droit ni d'appréciation. Ce moyen doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination prononcée à son encontre. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision indique que le requérant n'établit pas être exposé à des risques, peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant fait valoir qu'aucune question ne lui a été posée concernant le pays à destination duquel il serait renvoyé. Cependant, et alors que, d'une part, il n'a pas manifesté de craintes particulières à l'égard de son pays d'origine lors de son audition, ayant simplement indiqué vouloir rester en France et ne pas avoir demandé l'asile, et que, d'autre part, il ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que le pays de renvoi soit celui dont il est ressortissant, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 15. Le requérant est présent sur le territoire depuis 2019 selon ses dires et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée. Cependant, s'il a été interpellé pour des faits de recel, la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée pour cette seule circonstance. Dans ces conditions, en l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois années, qui constitue la durée maximale prévue par les dispositions citées au point 14, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que l'interdiction de retour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement concernant seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation doivent être rejetées. 17. En revanche, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique que l'autorité administrative efface le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. E fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit de retour sur le territoire français M. E pour trois ans est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, M. GLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306118_20231222
Données disponibles
- Texte intégral