TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2306118_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation sur son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité géorgienne né en 1983, est entré sur le territoire français le 05 mars 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 mars 2021. Par une décision du 23 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et son recours a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021. Le 17 décembre 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. A la suite de l'avis favorable du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 04 avril 2022, une carte de séjour temporaire lui a alors été délivrée, valable pour une durée d'un an du 04 avril 2022 au 03 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Le collège médical de l'OFII a rendu un avis le 11 avril 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 11 avril 2023 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon lui devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B produit à cet effet un compte rendu de consultation de suivi d'oncologie du 21 juin 2023 au centre d'oncologie Eugène Marquis et un certificat médical daté du 6 juillet 2023, établi par le médecin spécialiste du même centre le suivant, établis postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ces documents indiquent qu'en raison de l'évolution de sa pathologie il doit faire l'objet d'un suivi très rapproché au centre Eugène Marquis et " qu'en cas de nouvelle récidive " son " pronostic vital pourra être engagé si un traitement adapté d'intensification de la chimiothérapie n'est pas réalisé. Celui-ci ne pourra pas être réalisé en Géorgie ". Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a apporté aucun élément complémentaire en réponse à cette production. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne délivrant pas à M. B la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 17 juillet 2023 attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2306118_20240202
Données disponibles
- Texte intégral