TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2306118_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C B, représentée par Me Plancon, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de poursuivre les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg, le 10 février 2020.
Elle soutient que par une ordonnance n°1905397 du 10 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le Dr D A a été désigné pour réaliser les opérations d'expertise et il a indiqué que son état de santé n'était pas consolidé et qu'un nouvel examen était à prévoir pour chiffrer les séquelles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°1905397 du 10 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que par une ordonnance n°1905397 du 10 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné le Dr D A, chirurgien oto-rhino-laryngologiste, pour réaliser une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme B par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Mme B expose qu'aux termes du rapport d'expertise rendu le 19 août 2020, le Dr D A a indiqué que son état de santé n'était pas consolidé et qu'un nouvel examen médical était à prévoir dans un an pour chiffrer les séquelles. Mme B demande à la juge des référés de désigner le Dr D A pour réaliser une expertise en vue de poursuivre ses opérations d'expertise.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d'expertise demandée par Mme B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D A, chirurgien oto-rhino-laryngologiste, exerçant à la clinique Sarrus-Teinturiers Rive Gauche, au 49 Allées Charles de Fitte, à Toulouse (31076), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° procéder à un nouvel examen de Mme B ;
2° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la requérante à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
3° se prononcer sur l'existence de tout préjudice extrapatrimonial temporaire au permanent (physique, moral, esthétique, d'agrément, sexuel, d'établissement) subi par Mme B résultant des potentiels manquements des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important :
4° dire si l'état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
5° indiquer si l'état de santé de Mme B justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
6° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
7° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour Mme B de continuer à se livrer à ses activités professionnelles, ses activités habituelles et des activités spécifiques de sport et de loisir ; préciser la durée d'arrêt temporaire de ces activités ; la gêne totale ou partielle et les conditions de reprise de ses activités.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au Dr. Jean-Pierre A, expert.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2306118_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel