TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306119_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il est dépourvu d'attache en Italie, alors que ses parents et ses frères et sœurs vivent en France. Des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, ont été produites par le préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application des dispositions combinées des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paraphage 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1994, a déposé une demande d'asile le 20 avril 2023 au guichet unique de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En se prévalant de ses attaches familiales en France, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de faire application des dispositions dérogatoires du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux termes desquelles : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il l'a déclaré lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 20 avril 2023, M. A est hébergé chez ses parents, lesquels sont en situation régulière sur le territoire français. Le requérant est par ailleurs dépourvu de toute attache en Italie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l'Essonne. Sur le prononcé d'office d'une injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'examen par la France de la demande d'asile de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 14
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306119_20230823