TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306119_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1986, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne par courrier du 12 décembre 2022 reçu le 15 décembre suivant. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de communication des motifs de cette décision implicite, reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 15 mai 2023 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A se trouve entachée d'illégalité. Par suite, la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306119_20240215
Données disponibles
- Texte intégral