TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306120_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu'il lui a adressé tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui adresser une convocation pour une audience devant la commission du titre de séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que le délai raisonnable de recours n'a commencé à courir qu'à compter du 20 août 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision implicite le place dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par décision du 10 juillet 2023, le refus implicite de séjour a été abrogé. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 11 heures, à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 21 juillet 2023 à 16 heures : - le rapport de M. Riou, juge - les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui souligne que le refus implicite de séjour a produit des effets sur l'emploi de l'intéressé. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1999, déclare être entré en France le 10 octobre 2016. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable en dernier lieu jusqu'au 11 mai 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce qui a donné lieu à la délivrance de récépissés dont le dernier valable du 18 novembre 2022 au 17 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par un arrêté du 10 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré, le 20 juillet 2023, à l'intéressé un nouveau récépissé de sa demande, valable jusqu'au 19 octobre 2023. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer, à titre provisoire, sa situation et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Dewaele, avocat de M. A, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique, demandée pour la présente instance le 30 juin 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306120_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel