TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306120_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de la mettre en possession d'un récépissé dans l'attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1990, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2020 après une année passée au Luxembourg en qualité de jeune fille au pair. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans leur ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 16 mai 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de délivrance de titres de séjour et " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A se prévaut de son ancienneté de séjour en France, dès lors qu'elle déclare être entrée sur le territoire français le 18 juillet 2020, et de la présence en France de son grand-père de nationalité française, qui l'héberge. Toutefois, son entrée est irrégulière et l'intéressée n'a sollicité un titre de séjour que le 18 juillet 2022. En se bornant à produire une attestation d'inscription au CNED de Lyon en vue d'obtenir un CAP " Accompagnant éducatif petite enfance " et à évoquer son bénévolat au sein de l'association AMICEAD, elle ne justifie pas d'une intégration sociale durable et intense en France, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine, le Cameroun, et que son fils de 11 ans y réside toujours. Par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 4 que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'application de cette disposition doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306120_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel