TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306122_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu : - Le rapport de M. A ; - Les observations de Me Ahdjila, représentant de M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré en France selon lui en 2021. Suite à un contrôle, il a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation. Par décision du 21 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 21 septembre 2023 a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère du même jour et ainsi opposable au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il a d'importantes attaches familiales à Toulouse et qu'il était en visite à Grenoble, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie. Par ailleurs, son entrée en France est récente et il ne justifie d'aucune intégration particulière. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le président J.P. A Le greffier M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230612
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306122_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel