TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306122_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 8 novembre 2024, Mme I F E, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation et ce sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a reçu aucun mail ni courrier lui indiquant qu'elle devait produire des documents en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de l'arrêté du 30 décembre 1993.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 25 novembre 202, le préfet
d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Nguyen substituant Me Gourlaouen, représentant
Mme F E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, dans son article 1, à Mme D A, directrice des étrangers en France, à l'effet de signer dans les limites des attributions de cette direction " () e) les propositions favorables ou les décisions d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ", et dans son article 6 (la plateforme régionale de la naturalisation), a donné " Délégation permanente de signature () à M. H C, chef de la plateforme régionale de la naturalisation ou s'il est absent ou empêché, à Mme B G, adjointe au chef de la plateforme, dans la limite des attributions de cette plateforme au e) de l'article 1, à l'exception des décisions d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. ".
3. Il résulte de ce qui précède que M. C, chef de la plateforme régionale de naturalisation et signataire de la décision du 3 juillet 2023, ne bénéfice d'une délégation permanente que pour signer les décisions favorables au rang desquelles ne figurent pas les décisions de classement sans suite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F E est fondée à demander l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 3 juillet 2023, ainsi que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme F E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros en remboursement des frais exposés par réexaminer sa situation et non compris dans les dépens à verser à son conseil.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de
Mme F E prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 3 juillet 2023, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de
Mme F E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2306122_20250429
Données disponibles
- Texte intégral