TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306122_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la SAS Expert Toiture, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 18 347 euros au titre de l'année 2021.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Expert Toiture, qui exerce l'activité de travaux de rénovation de toitures, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 18 347 euros au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. () / I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles () et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ; / () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ".
3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour refuser à la SAS Expert Toiture le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA), l'administration fait valoir principalement que l'activité de la société ne figure pas parmi les métiers énumérés dans le " domaine de la restauration " par l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art. Il est vrai que le métier de couvreur est énuméré dans un autre domaine prévu par cet arrêté, intitulé " Domaine de l'architecture et des jardins ". Si la SAS Expert Toiture soutient que tous les métiers énumérés par l'arrêté du 24 décembre 2015 sont éligibles au CIMA dès lors qu'ils se rattachent à une activité de restauration du patrimoine, peu importe que ces métiers ne figurent pas précisément dans le domaine " restauration du patrimoine ", il résulte cependant l'instruction et en tout état de cause que la société requérante rénove des toitures pour des particuliers et n'exerce pas d'activité de restauration du patrimoine. Dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant la doctrine exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-10, qu'elle a joint à son recours, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décision refusant un crédit d'impôt ne constitue cependant ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, la SAS Toiture Expert ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l'article 240 quater O précité du code général des impôts.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité.
7. A supposer que la requérante puisse également être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 80 B du livre des procédures fiscales en produisant un courrier du 20 juillet 2023 adressé par l'administration à une société tierce qui se trouvait dans une autre situation de fait, par laquelle l'administration lui a reconnu le bénéfice du CIMA, il résulte du point précédent que son moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Toiture Expert doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Toiture Expert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Toiture Expert et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2306122_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel