TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306124_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une décision du 16 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 5 février 2023 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français. Le 11 juillet 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 3. La requérante soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue du fait des violences conjugales qu'elle aurait subies. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée contre son conjoint le 13 juin 2023 pour des faits de violences psychologique et verbale a été classée sans suite et que l'expertise médico-légale réalisée dans le cadre de cette plainte n'a fixé aucune incapacité totale de travail. En outre, le conjoint de Mme B a lui-même porté plainte contre la requérante le 15 juin 2023 pour avoir contracté mariage aux seules fins d'obtenir un titre de séjour et a signalé la situation au préfet de la Gironde, par un courrier du 7 août 2023 dans lequel il a précisé ne plus résider avec l'intéressée et avoir initié une instance de divorce dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2306124_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel