TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306124_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A D C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 22 novembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née le 9 avril 1967, est entrée en France le 14 novembre 2004, selon les mentions portées sur son récépissé de demande de titre de séjour. Le 22 novembre 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée en France le 14 novembre 2004, selon les mentions portées sur son récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, de la commission des recours des réfugiés (CRR), des courriers de l'Assedic de Paris, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de ses déclarations de revenus et avis d'imposition, des comptes rendus d'analyses médicales, des courriers relatifs à sa carte solidarité transport, de l'arrêté de reconduite à la frontière de la préfecture de police, du courrier de la CPAM de l'Essonne l'informant de son admission à l'aide médicale d'Etat (AME) et de ses cartes individuelles d'admission à l'AME, des courriers de la préfecture de l'Essonne relatifs à sa demande de titre de séjour en 2011, de son attestation de dépôt de demande d'admission au séjour présentée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en 2016, du certificat de suivi avec assiduité et sérieux du module des principes et valeurs de la République délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en 2018, que l'intéressée est présente en France de manière continue depuis au moins l'année 2005 et qu'elle partage depuis au moins 2013 le domicile de son compagnon, ressortissant angolais reconnu en tant que réfugié statutaire en France et titulaire à ce titre d'une carte de résident depuis au moins l'année 2020. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision implicite attaquée, implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme C. Par suite, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour formée par Mme C le 22 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Marias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306124_20250206
Données disponibles
- Texte intégral