TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306125_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A E, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent - profession artistique et culturelle " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la propriété intellectuelle, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Mallet représentant Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante libanaise entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour le 12 août 2017, a sollicité, le 19 août 2022, auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut d'étudiant à " passeport talent - profession artistique et culturelle " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour, le préfet de police a accordé délégation de signature à Mme D B, cheffe de la section rédaction, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint pour toutes les questions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 421-20, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation de la requérante, en précisant que les fonctions exercées par la requérante ne relèvent pas des articles L. 212-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme A E au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 6. Si Mme A E soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ses conclusions d'annulation ne sont pas dirigées contre un refus implicite de délivrance de récépissé ou contre un refus de lui accorder un rendez-vous, mais à l'encontre d'un refus de titre de séjour, lequel ne saurait être illégal du seul fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un récépissé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire ". 8. Pour refuser à Mme A E la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'elle avait présenté d'une part un contrat à durée déterminée de 12 mois pour un poste d'adjointe du directeur de studio ne relevant pas des articles L. 212-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. La requérante soutient que ses fonctions relèvent en réalité de la création artistique, cependant les stipulations de l'article 2 de son contrat de travail précisent de manière dépourvue de toute ambiguïté qu'elle relève de la " filière administrative et commerciale " et qu'elle " aura notamment un rôle de coordination de bureau, en charge de l'assistanat des équipes, d'une partie administration du personnel, de la gestion opérationnelle des services généraux et de la transmission des informations au département comptabilité ". S'il est fait mention de sa " mission inventive ", cette dernière porte sur la recherche des " moyens propres à perfectionner et faire évoluer, dans l'intérêt de la Société, les procédés, méthodes, connaissances théoriques et pratiques, dispositifs, produits, savoir-faire, etc., concernés par ses fonctions et par les missions particulières qui pourront lui être confiées soit de façon exclusive, soit en collaboration avec d'autres. " La circonstance que la requérante ait signé par ailleurs un contrat de cession de droits avec son employeur pour un projet audiovisuel, pour une rémunération forfaitaire de 800 euros, n'a, pas plus que son inscription au régime des artistes-auteurs, pas pour effet de faire relever son activité professionnelle principale du code de la propriété intellectuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance que l'expiration du titre de séjour de Mme A E lui créerait des difficultés pour déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a pas pour conséquence d'éloigner Mme A E du territoire français, l'invite " au regard de [sa] situation professionnelle actuelle " à déposer une demande de titre portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306125_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel