TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306126_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août et le 4 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 26 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Airiau, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. D, requérant, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 16 mai 1975, déclare être entré en France le 28 février 2017. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 28 février 2017, à l'âge de 41 ans, avec son épouse et leurs trois enfants, que ses deux enfants mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée en France, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, que son épouse travaille et fait du bénévolat. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France du requérant, de ses capacités d'intégration et de la scolarisation de ses enfants, M. D est fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 26 août 2023, implique que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. D. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 26 août 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillèreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2306126_20230912
Données disponibles
- Texte intégral