TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306126_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de F C A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour F C A, au titre de la réunification familiale, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lasfargeas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de visa est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait ou d'appréciation dès lors que les déclarations faites lors de la demande de visa sont exemptes de toute manœuvre frauduleuse ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien entré en France en 2019, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2021. Le jeune F C A, qui se présente comme son fils, né le 9 août 2006, a sollicité des autorités consulaires françaises à Bamako la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a lui été refusée par une décision du 26 janvier 2023. Le recours contre cette décision, formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et reçu par celle-ci le 20 février 2023, a été implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Bamako : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle de l'autorité consulaire du 26 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 5. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir le motif tiré de ce que les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La motivation de la décision, qui vise par ailleurs les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, désormais codifié à l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 8. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public, notamment en cas de fraude, et à condition que leur lien familial soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits, à l'appui de la demande de visa, une copie littérale d'un acte de naissance n° 1891, dressé dans les registres du centre d'Etat civil secondaire Kalaban-Coura, de la commune V de Bamako, faisant état de la naissance de F C A le 9 août 2006, ayant pour père B A, " né vers 1981 " et pour mère D E, " née vers 1986 ", ainsi qu'une copie de l'extrait d'acte de naissance portant le même numéro d'acte et indiquant la même filiation, et le volet n°3 dudit acte n°1891, établi le 17 août 2006. Cependant, l'extrait d'acte de naissance de M. B A, présenté lors de sa demande d'asile en France et retenu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour justifier de l'identité de M. B A, indique que celui-ci est né le 14 décembre 1984. L'extrait d'acte de naissance de Mme D E, concubine de M. B A résidant avec lui en France, qui se présente comme la mère du demandeur, indique que l'intéressée est née le 1er août 1989. Il en est de même du passeport de Mme E. Pour expliquer les discordances entre les dates de naissance de ses parents mentionnées sur l'acte de naissance du demandeur de visa et celles figurant sur les actes de naissance de M. B A et Mme D E, M. B A se borne à soutenir que les dates de naissance mentionnées sur l'acte de naissance de F C A ne sont pas contradictoires avec celles figurant sur son propre acte de naissance et celui de Mme D E, sa concubine. 10. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B A a indiqué au bureau des familles de réfugiés vivre en concubinage avec Mme D E depuis le mois de septembre 2020 et a déclaré dans son recours enregistré le 8 juillet 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile avoir eu un enfant en 2006 avec une " ex-compagne ", déclarations qui infirment les allégations selon lesquelles la concubine actuelle de M. B A serait la mère du demandeur de visa. Enfin, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le jeune F C a indiqué lors de sa demande de visa en mars 2022 que sa mère résidait à Bamako, à la même adresse que lui. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa pour le motif énoncé au point 5. 11. En troisième lieu, eu égard à ce qui été dit aux points 8 à 10, et alors que les éléments de possession d'état produits au dossier sont insuffisants à établir les liens familiaux allégués, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, en l'absence de caractère établi du lien de filiation revendiqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et au vu des éléments produits au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306126_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel