TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306126_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler et de lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A B, ressortissant marocain, né le 25 août 1977, de sa décision de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant son échéance, M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 7 juillet 2023. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 432-3 du même code, la décision du préfet du 25 octobre 2023, qui n'a pas opposé de telles exceptions, doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 8 juillet 2023, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas encore été remis en mains propres à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2. 5. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné à quatorze reprises, notamment le 2 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Perpignan à deux mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, le 27 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicule sans permis et le 2 février 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Si ces condamnations se rapportent aux délits visés par les articles 433-4, 433-5 et 433-6 du code pénal auquel renvoie l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de ces condamnations précèdent de plus de quatorze ans l'arrêté litigieux et n'ont pas fait obstacle à la précédente délivrance de la carte de résident de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits, et alors même que M. B a fait l'objet d'autres condamnations depuis lors, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procédure : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2306126_20240723
Données disponibles
- Texte intégral