TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306127_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme F B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code, lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'elle comprend ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution, au regard de sa vulnérabilité et de l'état de santé de sa fille mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lanne, représentant Mme B. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante burkinabée, née le 14 mai 1987, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 4 août 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et s'y est maintenue. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 23 août 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et les recherches entreprises sur le fichier européen VISABIO ayant révélé qu'elle était titulaire d'un passeport burkinabé n° A3065169 valable du 8 août 2019 au 7 août 2024, muni d'un visa belge n° 050453075, valable du 31 juillet 2023 au 30 août 2023, les autorités belges ont été saisies, le 12 septembre 2023, d'une demande de prise en charge. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le 29 septembre 2023 pour la requérante ainsi que sa fille mineure, G, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 10 octobre 2023 dont il est demandé, par la présente requête, l'annulation, prononcé la remise de Mme B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme A E une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 23 août 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue française, que la requérante " déclare comprendre et lire le français et avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquée lors de l'entretien " et " avoir été informée que les autorités belges vont être saisies en application du règlement Dublin ". Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Mme B invoque les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, qui institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Si la requérante soutient être particulièrement vulnérable compte tenu de son statut de demandeur d'asile, elle n'apporte aucun élément de preuve à cette allégation. En outre, elle fait état du fait que sa fille, âgée de neuf ans, qui souffre d'une forme d'asthme assez grave bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français nécessitant la prise d'antibiotiques, de colecalciferol, de flitoxide et d'une chambre d'inhalation. Toutefois, en se bornant à produire des ordonnances et un certificat médical d'un médecin du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux attestant que l'enfant présente un asthme et nécessite par conséquent un logement sain, elle n'établit pas qu'elle serait atteinte d'une pathologie d'une telle gravité que son transfert entraînerait un risque réel et avéré de détérioration de son état de santé, la Belgique bénéficiant en tout état de cause d'une offre de soin équivalente à la France. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement, le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023, par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme B aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306127_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel