TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306129_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu la moindre convocation à une audience correctionnelle, que son épouse n'a été destinataire d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français datée du même jour que celle qu'il conteste et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ; -elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a apprécié de manière limitée sa situation personnelle pour vérifier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la préfète a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Galland, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France selon ses dires le 28 août 2017, accompagné de son épouse et de sa fille mineure. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2020. Le 24 novembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le requérant n'établit pas que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a jamais reçu la moindre convocation à une audience correctionnelle, que son épouse n'a été destinataire d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français datée du même jour que celle qu'il conteste et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse a été destinataire d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination daté du même jour que l'arrêté qu'il conteste. Enfin, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Par conséquent, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et les erreurs de fait invoquées doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Si M. B soutient que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'administration prenne en compte l'ensemble de la situation de l'étranger et non un seul élément composant celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur la seule présentation d'une promesse d'embauche pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement. Il ressort en effet des termes mêmes de la décision attaquée que l'administration a également pris en considération la durée de présence en France de M. B, de son épouse et de ses enfants, de leur scolarisation dans le système scolaire français, de l'absence d'intégration particulière des époux sur le territoire français et de l'absence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que la préfète n'a pas commis d'erreur droit dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Si le requérant fait valoir que sa fille mineure est scolarisée sur le territoire français et qu'elle ne connaît pas l'alphabet géorgien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas suivre ses parents en Géorgie et y reprendre rapidement une scolarité normale. De même, il n'est pas établi que le second enfant du requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dipositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306129
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306129_20231120
Données disponibles
- Texte intégral