TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306129_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 11 avril 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 17 juin 1994, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision, devenue définitive, de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 juillet 2022 annulant la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2021. Il a sollicité, en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de résident. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 février 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas délivré de carte de résident au requérant, à la suite du dépôt de sa demande en préfecture, alors que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B le 8 juillet 2022, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, et que le préfet de police était, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu de délivrer à l'intéressé une carte de résident au plus tard le 8 octobre 2023. En vertu des dispositions citées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, une décision implicite de rejet de la demande est née à l'expiration du délai de quatre mois, soit le 22 décembre 2022. De plus, le préfet de police, à qui la requête de M. B a été transmise, n'a pas produit d'observations en défense venant contredire utilement les dires du requérant, et les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence de difficultés particulières que poserait l'instruction de la demande de carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Rein en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rein une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306129/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306129_20231127