TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306129_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2306128, Mme A D, représentée par Me Bidois demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale ou en qualité d'étranger malade et à titre subsidiaire de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions après nouvel examen de son dossier sous astreinte de 150 euros à défaut d'exécution spontanée ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par un auteur incompétent ; - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - ces décisions méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, méconnaissance du pouvoir de régularisation ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2306129, M. E C représenté par Me Bidois demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale ou en qualité d'étranger malade et à titre subsidiaire de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions après nouvel examen de son dossier sous astreinte de 150 euros à défaut d'exécution spontanée ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente. Les requérants ont obtenu l'aide juridictionnelle totale le 26 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur l'exposé du litige : 1. Mme D et M. C, ressortissants azerbaïdjanais nés les 10 novembre 1958 à Karabakh et 5 septembre 1953 à Ghshlagh déclarent être entrés en France en 2013 accompagnés de leurs deux enfants nés les 8 février 1977 à Khanabad et 27 novembre 1978 à Ghshlagh. Après le rejet de leur demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2014, confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 avril 2015, les intéressés ont sollicité de la préfecture de l'Aude plusieurs titres de séjour qui leurs ont été systématiquement refusés. Le 9 mai 2022 Mme D et M. C ont à nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par leurs requêtes, ils demandent d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 1er août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ces deux requêtes concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'annulation : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Les arrêtés attaqués ont été signé par Mme B, sous-préfète de Carcassonne, chargée de mission. Par arrêté, n°DPPPAT-BCI-031, du 6 juin 2023 régulièrement publié, accessible au juge et aux parties, Mme B a reçu délégation du préfet et compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et satisfont ainsi les exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En l'espèce, les requérants, qui se bornent à soutenir que le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ont été méconnus, ne précisent pas en quoi ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils ont été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que soient prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient le principe du contradictoire et le droit d'être entendu doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des arrêtés attaqués, que le préfet de l'Aude a examiné la situation des intéressés au regard de son pouvoir général de régularisation en appréciant la situation de Mme D et M. C au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants n'établissent pas avoir besoin de soins médicaux et d'un suivi médical et la seule production d'un ensemble de pièces médicales ne peut suffire à démontrer que les intéressés auraient présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Ainsi les requérants ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de leur situation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D et M. C se prévalent de leur présence en France depuis 2013. Toutefois les requérants ne démontrent pas, par les quelques attestations, certificats médicaux et avis d'impositions, leur présence continue et habituelle sur le territoire national depuis 2013. S'ils se prévalent aussi de la présence en France de leurs enfants et petits-enfants, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient leur rendre visite dans leur pays d'origine. Mme D et M. C ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, où ils se sont maintenus irrégulièrement, ou être isolés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Compte tenu des constats opérés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. 11. En vertu des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie:1° Lorsque l'administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19./4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En vertu du second alinéa de cet article L435-1: " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-14 cité au point précédent que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour, et non du cas des étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qu'il précède que Mme D et M. C, qui n'apportent pas la preuve de leurs dix années de présence en France, ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'était pas tenu de soumettre leur situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur leurs demandes. Sur les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire : 13. Les requérants n'apportent pas d'élément de nature à démontrer la nécessité de disposer d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines de traitement inhumains ou dégradants ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Mme D et M. C indiquent risquer des persécutions dans leur pays d'origine et se réfèrent à des articles de presse faisant état des violences généralisées existantes en Azerbaïdjan. Toutefois, ces éléments généraux, alors que les requérants ont été déboutés de leurs demandes d'asile, ne permettent pas de démontrer que les intéressés seraient personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles citées au point précédent doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qu'il précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude du 1er août 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme. DECIDE : Article 1 : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. C, au préfet de l'Aude, et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki N°s 2306128, 2306129fb
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306129_20231229
Données disponibles
- Texte intégral