TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306130_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2023. Des pièces, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 13 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France le 26 août 2016 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a expiré le 20 août 2018. Il s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. S'il justifie avoir occupé plusieurs emplois depuis juillet 2017, il s'agit d'emplois peu qualifiés sans lien avec la formation obtenue dans son pays d'origine ou avec celle qu'il a tenté d'acquérir en vain en France. Par ailleurs, si M. B résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, une partie de son séjour est liée à ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer de façon pérenne en France. Enfin, le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas par les pièces du dossier avoir noué des liens personnels forts sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B ne peut pas être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306130_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel