TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306130_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mafoua-Badinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 18 avril 2023 est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Randstad, employeur de M. B en qualité de manutentionnaire, a demandé au préfet de police de Paris que soit délivrée à son agent une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative concernant M. B, notamment la consultation par les services de la police aux frontières du fichier de traitement des antécédents judiciaires, a révélé que des plaintes ont été déposées à l'encontre de l'intéressé pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineure et d'agression sexuelle sur son ex-conjointe. Si M. B soutient que ces accusations proviennent de relations conflictuelles d'ordre familial tout en se prévalant de leur classement sans suite, cette dernière circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie la situation d'autant que le classement allégué par l'intéressé n'a concerné que les faits en lien avec sa fille tandis que ceux concernant son ex-conjointe ont été transmis pour évaluation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des mesures d'assistance éducative ont été ordonnées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux lequel a relevé le mal-être de la fille de M. B mais également son souhait de ne plus être en contact avec son père. Dans ces conditions, tenant à l'absence de contestation suffisamment sérieuse des faits qui lui ont été reprochés et à la finalité de l'arrêté en litige lequel ne constitue pas une sanction mais une mesure de police, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police Paris a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait et pas davantage d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2306130_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel