TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPECitée 1×
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306130_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre et 15 novembre 2023, 9 septembre et 22 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le département de l'Hérault a rejeté son recours relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 898,57 euros, ainsi qu'à un indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales d' l'Hérault, et la suspension de ses droits à cette allocation. Il soutient qu'il a été radié d'office du registre du commerce et des sociétés seulement durant 15 mois et non 20 mois, qu'il a continué à déclarer ses revenus, qu'il n'a pas travaillé en janvier et février alors que des sommes ont été prise en compte à ces périodes, et qu'il a l'impression d'un bug informatique ou un piratage car il ne comprend pas les décisions concernant le revenu de solidarité active et les allocations de logement puisqu'il a continué à déclarer ses revenus, qui n'étaient pas élevés et qu'il connaît des difficultés financières. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active et qui percevait l'allocation de logement sociale, a fait l'objet, le 10 mai 2022, d'un contrôle de situation de la caisse d'allocations familiales aux termes duquel lui ont été notifiés, le 10 février 2023, trois indus portant sur le revenu de solidarité active, l'allocation de logement sociale et la prime d'activité, pour un montant total de 7 125,19 euros. Par sa requête, M. B conteste les trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA) et d'allocation de logement sociale (ALS) 2. M. B ayant formé un recours gracieux, le président du conseil département a confirmé l'indu de RSA, pour la période courant de mai 2012 à Janvier 2023 et dont le solde restant dû s'élevait à 1 744,20 euros. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). 4. Les articles R822-4 et 822-5 du code de la construction et de l'habitation fixent les revenus à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de logement sociale, et instaurent des modalités de calcul particulières pour les travailleurs indépendants. 5. Pour justifier les indus de RSA et d'ALS mis à la charge de M. B, le département de l'Hérault ainsi que la caisse d'allocations familiales indiquent avoir pris en compte des revenus non salariées perçus par M. B, qui ont été regardés comme des revenus dissimulés, du fait que M. B a perçu ces revenus alors que son entreprise avait été radiée au 31 décembre 2020, et qui une fois réintégrés ont occasionné un mode de calcul tenant compte des périodes où M. B était en activité indépendante. M. B s'étant réinscrit comme autoentrepreneur en avril 2022 a déclaré ses revenus à l'URSAFF, la caisse d'allocations familiales en a également tenu compte pour rectifier les revenus d'août à octobre 2022. 6. En se bornant à expliquer au tribunal qu'il a toujours déclaré ses revenus, qu'il ne comprend pas l'origine des indus et espère une clarification, et que sa radiation, qu'il ignorait, n'a duré que 15 mois, M. B ne démontre pas que les sommes prises en compte pour rectifier ses droits au RSA et à l'ALS, comprenant les revenus perçus durant la période où son activité indépendante était radiée, et ceux perçues à partir de sa nouvelle immatriculation, seraient erronées. 7. Enfin, les difficultés financières invoquées par M. B sont sans influence sur le bien-fondé des indus. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter une remise gracieuse et/ou un échelonnement du remboursement de ses dettes. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée,La greffière, S. Crampe M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 mars 2025. La greffière, M. C
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 juin 2024
ORCA_24NC00857_20240607TA343 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306130_20250303
CAA4416 septembre 2025
DCA_24NT01317_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306130_20250303
Données disponibles
- Texte intégral