TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306131_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Bentolila, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de rouvrir l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - depuis le dépôt de sa pré-demande de titre de séjour en ligne sur la plateforme ANEF, aucune suite n'a été donnée par l'administration malgré de multiples relances par mail ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé pour la première fois sa demande de rendez-vous le 29 août 2022 et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en tant que conjoint de français. - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - ce n'est que postérieurement au mémoire en défense du préfet qu'il a pu créer un compte sur la plateforme de l'ANEF pour pouvoir accéder à l'attestation de prolongation d'instruction ; il a constaté à cette occasion que sa demande avait été clôturée le 21 juillet 2023 en raison de l'absence de réponse à une demande de compléments de la préfecture qui ne lui est jamais parvenue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la demande de titre de séjour du requérant est instruite via un téléservice et qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A C, ressortissant tunisien, a déposé sur le site internet de l'ANEF une demande en ligne de titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'une confirmation de dépôt le 24 avril 2023, puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin au 19 septembre 2023. Le 21 juillet 2023, cette demande a toutefois fait l'objet d'une clôture en raison du caractère incomplet du dossier déposé, le requérant n'ayant pas répondu à une demande de complément. Si M. C fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire des demandes de l'administration et qu'il n'a pas pu créer de compte sur la plateforme ANEF avant la communication du mémoire en défense du préfet dans la présente instance, il ne l'établit pas, alors que le dépôt d'une demande de titre de séjour en ligne sur cette plateforme, même sans numéro étranger, implique nécessairement la création d'un compte personnel. En tout état de cause, sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit ordonné au préfet de rouvrir l'instruction de sa demande fait nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. 3. Il découle de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 août 2023, Le juge des référés, signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306131_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA