TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306131_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations présentées dans le cadre du dossier consulaire sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que son projet d'étude est cohérent et sérieux, par suite le risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle dispose de ressources suffisantes dès lors que ses frais de séjour sont pris en charge par Mme C ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit la condition d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 2002, a sollicité auprès du consul général de France à Rome la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours, reçu le 22 décembre 2022. 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, dirigées contre la " décision implicite " de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 février 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté le recours préalable formé par Mme B. 3. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours, qui vise les articles L. 311-1, L. 312-1 et se réfère à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. La requérante soutient être inscrite en première année de bachelor en marketing du tourisme et de l'hôtellerie au sein de l'école supérieure de gestion et de commerce international (ESGI) au titre de l'année académique 2022-2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, que la requérante a réussi sa première année de licence en " économie du tourisme " en Italie au titre de l'année 2021-2022 et qu'elle a été admise à s'inscrire en deuxième année. La requérante se borne à faire état de la renommée de la France dans ce domaine et du réseau partenarial offert mais n'apporte aucune explication quant à son souhait de reprendre des études similaires à un niveau inférieur à celui obtenu précédemment en Italie et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il lui serait plus favorable d'achever ses études en vue de l'obtention de sa licence dans une université française que dans son pays de résidence, où il existe des établissements d'enseignement dispensant des formations comparables. Enfin, elle n'apporte aucune précision sur son projet professionnel ou sur la plus-value d'une telle formation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit, en lui opposant le risque de détournement de l'objet du visa. 8. En quatrième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplit les conditions de ressources et d'hébergement ou de la complétude de son dossier en vue de la délivrance d'un visa de long séjour dès lors que ces motifs ne sont pas opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306131_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel